Article 759 du Code général des impôts

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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2003

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

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leparticulier.lefigaro.fr · 22 janvier 2014
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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1999, 96-19.507, Publié au bulletin
Rejet

En conséquence, fait une exacte application des articles 759 et 762 du Code général des impôts le jugement qui, pour des titres transmis en nue-propriété, tient pour exacte la valeur successorale déclarée, dès lors que, l'usufruitier étant âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspond au barème d'évaluation des usufruits fixé par cet article 762.

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  • Valeurs mobilières cotées·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Valeur des biens·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Succession·
  • Donations·
  • Usufruit

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07LY02139, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] – le Tribunal administratif de Lyon a outrepassé sa compétence en fondant son jugement sur l'article 759 du code général des impôts alors que cet article concerne les droits d'enregistrement ; […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Valeur·
  • Cession·
  • Titre gratuit·
  • Prix·
  • Droit d'enregistrement·
  • Action·
  • Question préjudicielle·
  • Mutation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 93-12.797, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le redressement notifié le 5 février 1991, sur le fondement de l'article 75O ter du Code général des Impôts, porte sur la réintégration dans l'actif de la succession des retraits effectués sur deux comptes-joints ouverts au nom de M lle X… et de sa mère décédée, pour la part virile revenant à la défunte ; que, […] sur les comptes bancaires du défunt, notamment sur les comptes-joints, ne peuvent être réintégrés dans la succession du défunt qu'en application des articles 759 et 753 du Code général des Impôts, s'il est établi que les sommes en cause ont été conservées dans son patrimoine par le défunt jusqu'à son décès, […]

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  • Retrait avant décès sur compte bancaire·
  • Notification de redressement·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Biens imposables·
  • Droit de reprise·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Réintégration·
  • Prescription
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