Article 759 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit.

Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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leparticulier.lefigaro.fr · 22 janvier 2014
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Décisions42


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1999, 96-19.507, Publié au bulletin
Rejet

En conséquence, fait une exacte application des articles 759 et 762 du Code général des impôts le jugement qui, pour des titres transmis en nue-propriété, tient pour exacte la valeur successorale déclarée, dès lors que, l'usufruitier étant âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspond au barème d'évaluation des usufruits fixé par cet article 762.

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  • Valeurs mobilières cotées·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Valeur des biens·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Succession·
  • Donations·
  • Usufruit

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07LY02139, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] – le Tribunal administratif de Lyon a outrepassé sa compétence en fondant son jugement sur l'article 759 du code général des impôts alors que cet article concerne les droits d'enregistrement ; […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Valeur·
  • Cession·
  • Titre gratuit·
  • Prix·
  • Droit d'enregistrement·
  • Action·
  • Question préjudicielle·
  • Mutation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 93-12.797, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le redressement notifié le 5 février 1991, sur le fondement de l'article 75O ter du Code général des Impôts, porte sur la réintégration dans l'actif de la succession des retraits effectués sur deux comptes-joints ouverts au nom de M lle X… et de sa mère décédée, pour la part virile revenant à la défunte ; que, […] sur les comptes bancaires du défunt, notamment sur les comptes-joints, ne peuvent être réintégrés dans la succession du défunt qu'en application des articles 759 et 753 du Code général des Impôts, s'il est établi que les sommes en cause ont été conservées dans son patrimoine par le défunt jusqu'à son décès, […]

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  • Retrait avant décès sur compte bancaire·
  • Notification de redressement·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Biens imposables·
  • Droit de reprise·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Réintégration·
  • Prescription
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