Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations / b : Immeubles
Article 761 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 17 () JORF 31 décembre 1998
Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
Commentaires • 41
Décisions • 375
[…] Mais considérant que selon l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle au jour du décès, […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L17 du livre des procédures fiscales que : 'En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, […] que selon l'article 666 du code général des impôts : « Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs » ; que selon l'article 761 du code général des impôts : « Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 6 mars 2018, n° 15/05388
[…] — condamné la direction générale des finances publiques de la Drôme aux dépens. [K] [U] a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2015. Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 761 et 800 et suivants du code général des impôts et L180 du livre des procédures fiscales, de : — confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de l'administration fiscale rejetant la réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20.981 euros, — l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
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. Les droits de donation sont calculés sur la base de la valeur vénale réelle du bien donné, c'est-à-dire, sur le prix qui pourrait être obtenu s'il était mis en vente, d'après la déclaration détaillée et estimative que vous aurez faite (art. 761, al. 1 CGI). […]
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