Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations / b : Immeubles
Article 761 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 17 () JORF 31 décembre 1998
Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
Commentaires • 41
. Les droits de donation sont calculés sur la base de la valeur vénale réelle du bien donné, c'est-à-dire, sur le prix qui pourrait être obtenu s'il était mis en vente, d'après la déclaration détaillée et estimative que vous aurez faite (art. 761, al. 1 CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 375
[…] L'article 761 du Code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit auxquels est assimilé l'impôt de solidarité sur la fortune, les immeubles sont estimés d'après leur valeur réelle à la date de la transmission de la propriété, soit à la date constituant le fait générateur de l'impôt, soit en l'espèce le 1 er janvier des années 2009 à 2012.
Lire la suite…- Comparaison·
- Administration fiscale·
- Terme·
- Bien immobilier·
- Immeuble·
- Valeur vénale·
- Impôt·
- Évaluation·
- Pertinent·
- Imposition
[…] Mais considérant que selon l'article 761 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle au jour du décès, […]
Lire la suite…- Finances publiques·
- Droits de succession·
- Fait générateur·
- Erreur·
- Biens·
- Département·
- Procédures fiscales·
- Réclamation·
- Île-de-france·
- Contribuable
3. Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 6 mars 2018, n° 15/05388
[…] — condamné la direction générale des finances publiques de la Drôme aux dépens. [K] [U] a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2015. Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 761 et 800 et suivants du code général des impôts et L180 du livre des procédures fiscales, de : — confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de l'administration fiscale rejetant la réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20.981 euros, — l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Lire la suite…- Successions·
- Taxation·
- Administration fiscale·
- Finances publiques·
- Prescription·
- Héritier·
- Imposition·
- Absence de déclaration·
- Biens·
- Procédures fiscales
De manière générale, lorsque le défunt était propriétaire d'un bien immobilier, la valeur à retenir pour la déclaration de succession est sa valeur vénale au jour du décès (art. 761 al. 1e CGI et
Lire la suite…