Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
3/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
4/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
5/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
6/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
7/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
8/10.
AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus
VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10
VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
9/10.
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
Les juges du fond ont "constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la (...)
Lire la suite…Il s'agit d'un droit temporaire puisqu'il prend fin notamment à la mort de l'usufruitier (article 617 du Code civil). […] En matière de successions, la propriété littéraire et artistique connaît un régime spécial concernant la dévolution de certains attributs et l'usufruit spécial du conjoint survivant, qui porte sur l'ensemble des droits d'exploitation (article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle) et s'ajoute à l'usufruit légal de l'article 757 du Code civil. […] L'inexécution des charges peut fonder une action en révocation d'un legs (articles 1046 et 954 du Code civil). […] De même, une action en révocation peut être intentée en cas d'atteinte grave à la mémoire du testateur (article 1047 du Code civil).
Lire la suite…[…] L'administration fiscale a par ailleurs réévalué le montant de la nue-propriété à la somme de 357.792 euros ( 7/10 ème du prix d'acquisition) en application du barème de l'article 762 du CGI compte tenu de l'âge de Madame Z à la date de l'opération ( 61 ans).
[…] – qu'en ce qui concerne le prix de vente, il a été réparti par les parties en trois parts égales de 5 millions de francs, l'administration ne pouvant se référer au barème de l'article 762 du code général des impôts qui ne s'applique qu'en cas de mutation à titre gratuit et pour le seul calcul des droits d'enregistrement ;
La donation des fonds nécessaires à l'acquisition de la nue-propriété d'un immeuble dont les donateurs acquièrent concomitamment l'usufruit, calculée sur la valeur économique de ce démembrement, dès lors qu'elle permet également une économie de frais d'actes et qu'elle présente un intérêt pour l'organisation de la succession future des donateurs, ne caractérise pas le souci exclusif d'éluder le paiement des droits dus en matière de donation de la nue-propriété calculée selon le barème prévu à l'article 762 du Code Général des Impôts.
Les juges du fond ont "constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la (...)
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