Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 3
I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
Pour l'application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du code de commerce.
II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
Cet article présente les modes d'évaluation prévus par la loi et les possibilités ouvertes aux héritiers pour en contester le montant. Principe de l'imposition des meubles meublants Fondement légal L'article 764, I, du Code général des impôts prévoit que les meubles meublants entrent dans l'assiette taxable de la succession selon des modalités d'évaluation déterminées par la loi. Cette imposition est indépendante de celle applicable aux immeubles et aux valeurs mobilières.
Lire la suite…C'est le principe rappelé par l'article 666 du Code général des impôts (CGI) et par la doctrine administrative. […] Cette règle résultant de l'article 829 du Code civil gouverne le calcul des soultes et corrige les effets des variations de prix entre décès et partage. […] L'article 764 I du CGI impose alors un ordre de détermination de la valeur : en priorité le prix net d'une vente publique intervenue dans les deux ans du décès ; à défaut, l'estimation d'un inventaire dressé dans les formes de l'article 789 du Code civil et dans les cinq ans ; en dernier lieu, l'application d'un forfait de 5% de l'actif brut hors meublants. […]
Lire la suite…[…] par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, Vu l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, […] afin de déterminer la quotité disponible, Au jour le plus proche du partage, Vu l'article 764 du code général des impôts, dire que les biens mobiliers meublants seront évalués à 5% de l'actif brut successoral ou pour le moins à 15.000 €, […]
[…] En l'espèce, Madame [J] [Y] épouse [M] demande que le forfait mobilier correspondant à 5% de l'actif successoral appliqué en application des dispositions de l'article 764-I, 3° du code général des impôts, soit attribué à son frère, lui reprochant d'avoir vidé la maison de leurs parents de ses meubles.
[…] Considérant que, par application de l'article 764 du code général des impôts, il appartient aux consorts Y qui soutiennent que leur père n'était propriétaire d'aucun meuble meublant au jour de son décès, d'en rapporter la preuve ;
Les tableaux (à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une collection) font partie de ces biens meubles (art. 764 CGI).
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