Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 2 : Dispositions spéciales aux successions / a : Règles d'évaluation / 1° : Biens mobiliers
Article 764 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 32 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
Commentaires • 28
À défaut de vente publique ou d'inventaire répondant aux conditions prévues au I de l'article 764 du CGI, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties qui ne peut être inférieure à 5 % de la valeur des autres biens de la succession. […] Ainsi, aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 416-6 du C. rur. […] , à l'article L. 416-8 du C. rur., […]
Lire la suite…Ils relèvent, par principe, d'un régime spécifique (article 764.II du CGI) et doivent faire l'objet d'une mention spécifique et autonome dans la déclaration de succession. […] Attention toutefois à l'exception qui consiste à considérer qu'une peinture accrochée au mur peut être considérée comme « meuble meublant » au sens de l'article 534 du Code civil parce que destinée à « l'usage et à l'ornement d'un appartement » En effet, si retenir cette qualification permettra d'inclure le bien dans le « forfait mobilier » et donc de l'évaluer forfaitairement à 5 % de l'actif brut de la succession […] Retrouvez l'expertise d'Emilie Finot dans l'article intitulé « Succession : comment déclarer des œuvres d'art ? », publié Le Monde Argent – Octobre 2022
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Selon l'article 758 du CGI, « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
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[…] Pour ce qui concerne la détermination de la valeur de l'actif successoral l'appelante se réfère aux dispositions de l'article 764 du code général des impôts : […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 24 janvier 2022, n° 20/04963
[…] Par déclaration du 10 mars 2020, M me A X épouse Y a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 05 novembres 2021, M me A X épouse Y demande à la cour : Vu les articles 764 et 768 du code général des impôts, 803 et 907 du code de procédure civile, - Révoquer le prononcé de la clôture, - Infirmer le jugement du 10 février 2020 en ses dispositions relatives à la valorisation des parts sociales de la SCF au jour du décès de Monsieur C X.
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