Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 2 : Dispositions spéciales aux successions / b : Passif déductible / 1° : Legs particuliers
Article 767 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.
Commentaires • 4
(Déductibilité de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 301 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Élise D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 885 D du code général des impôts (CGI). […] aux articles 885 E à 885 G quater. […] * S'agissant plus particulièrement de ces dernières règles, celles-ci sont définies aux articles 767 et suivants du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Selon l'article 758 du CGI, « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L17 du livre des procédures fiscales que : 'En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations' ; […] sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants ; pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 13 mars 2013, n° 11/13540
[…] Attendu que X Y soutient que le contrat de capitalisation en cause ne peut être qualifié de contrat à terme, et obéit en conséquence aux dispositions de l'article 758 du même code selon lequel, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis ;
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