Article 775 du Code général des impôts

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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002

Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Commentaires11


Village Justice · 22 mars 2023

Ainsi, a priori, il ne s'agit pas, pour l'autorité territoriale, de savoir si l'intéressé est dépourvu de ressources suffisantes à sa subsistance dans la mesure où l'article L2223-27 du CGCT s'attache à résoudre la question du financement de sa dernière demeure. C'est à ce titre, il semble plus pertinent et aussi plus pragmatique de jauger le caractère insuffisant des ressources au regard du coût du service funèbre. L'article 775 du CGI postule un forfait de 1 500 euros de frais funéraires déductibles de plein droit de l'actif successoral. […] Seule la loi peut imposer une dépense à une commune (article L2321-1 du CGCT).

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www.canopy-avocats.com · 12 juillet 2022

Si le solde de ces comptes n'est pas suffisant, les héritiers doivent participer conformément aux dispositions de l'article 775 du Code général des impôts. « Les frais funéraires sont déduits de l'actif de succession pour un montant de 1.500€, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant.» Les enfants L'obligation pour les héritiers de participer aux frais d'obsèques trouve sa cause dans les articles 205 et 371 du Code civil qui posent à tout âge les devoirs d'honneur, de respect et d'aliment dus par les enfants à leurs parents. « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». […] « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »

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www.lagazettedescommunes.com · 31 mars 2020
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Décisions40


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mars 2023, n° 21/02982
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, comportant un appel incident, Mme [O] demande à la cour, au fondement des articles 414-2 et 901, 757 et suivants, 778 et suivants, 815 et suivants, 1004, 1014, 1240 du code civil, et des articles 1359 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 775 et 796-0 bis du code général des impôts, de :

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Testament·
  • Legs·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Propriété·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 décembre 2020, n° 19/05123
Confirmation

[…] En application de l'article 775 du code général des impôts, les frais funéraires sont inscrits au passif de la succession dans la limite de 1 500€, ce qui a été fait en l'espèce. […]

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  • Successions·
  • Actif·
  • Hypothèque·
  • Bien immobilier·
  • Dette·
  • Créance·
  • Décès·
  • Recouvrement·
  • Subsidiaire·
  • Exonérations

3Tribunal administratif de Melun, 2 février 2009, n° 0802940

[…] que le montant des prestations des aides sociales peut être récupéré en partie ou en totalité par l'organisme créancier ; que l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que des recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune ou sa succession ; […] qu'aucune preuve n'est apportée par les requérants afin de démontrer que M lle B Y peut être considérée comme une personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de sa sœur handicapée ; que les frais funéraires ont été forfaitairement inscrits au passif de la succession à hauteur de 1 500 € conformément à l'article 775 du code général des impôts ;

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  • Successions·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Actif·
  • Recours·
  • Trop perçu·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Héritier·
  • Action sociale
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