Article 776 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.

II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

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Le Moniteur · 11 janvier 2007

Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 8 septembre 2005, n° 04/12243
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que Monsieur B A et Madame C A prétendent qu'il existerait des contradictions entre la notification de redressement du 14 novembre 2002 et l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2003 en ce que la notification de redressement viserait l'article 750 ter du code général des impôts relatif au “droit de mutation à titre gratuit”alors que l'avis de mise en recouvrement viserait notamment les articles 776 à 787 du code général des impôts;

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  • Administration fiscale·
  • Apport·
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  • Avis·
  • Immeuble·
  • Répression·
  • Part sociale

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 22 novembre 2007, n° 04/18917

[…] Mais attendu que s'agissant d'un compte courant non bloqué, son évaluation doit être déterminée en vertu des règles prévues par les dispositions de l'article 758 du Code Général des Impôts aux termes desquelles, “pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764,767 à 770, et 773 à 776 du Code Général des Impôts,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 20 mai 2010, n° 08/06894
Confirmation

[…] Que, selon l'article 758 du même code, «Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.» ;

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