Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 1 : Tarif
Article 777 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983
TABLEAU I
Tarif des droits applicables en ligne directe
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.
Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.
Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
TABLEAU II
Tarif des droits applicables entre époux
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 50 000 F : 5 %.
Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.
Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.
Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.
Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.
Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.
Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.
Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
TABLEAU III
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 150 000 F : 35 %.
Supérieure à 150 000 F : 45 %.
Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Commentaires • 143
En application de l'article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié. Par principe, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession dans la proportion de la part d'actif qu'ils recueillent (Cciv, art. 870). […]
Lire la suite…L'excédent est imposé à 35% jusqu'à 24 430 euros puis à 45% au-delà (article 771 IV et 777 tableau III du CGI).
Lire la suite…Décisions • 278
[…] Par proposition de rectification en date du 7 octobre 2015, l'administration a notifié à Monsieur Y un rappel de droits de mutation pour l'année 2013, sur le fondement des articles 777, 779-I et 784 du code général des impôts.
Lire la suite…- Donations·
- Imposition·
- Impôt·
- Finances publiques·
- Intérêt de retard·
- Don manuel·
- Mutation·
- Titre gratuit·
- Fait générateur·
- Palau
[…] [V] [N] fait valoir que la solution préconisée par la CRCAM ne pouvait satisfaire l'objectif poursuivi par [E] [E], à savoir faire échapper le bénéficiaire du contrat d'assurance à la taxation issue des articles 757 B et 777 tableaux III du CGI. Il fait valoir que s'il avait conservé son PEP Ivoire initial il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 757 B du CGI.
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Ivoire·
- Versement·
- Antériorité·
- Régime fiscal·
- Épargne·
- Contrat d'assurance·
- Assurance-vie·
- Dire·
- Objectif
3. Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014, n° 13/00600
[…] SUR CE : 1°) – Sur l'imputation de l'acompte Attendu que selon l'article 777 du code général des impôts les droits de mutation à titre gratuit sont fixés en fonction d'un taux progressif appliqué à la part nette revenant à chaque ayant droit ; Attendu que conformément aux dispositions testamentaires de Madame F-G Y la part de Madame A X dans la succession de sa mère est d'un tiers contre deux tiers en faveur de Monsieur D X ; Que l'actif net de la succession s'établissant à 1 056 197,69 € la part revenant à Madame A X était donc de 352 065,90 € et la somme dont elle est redevable à l'égard de l'administration fiscale s'élève à 59 551,14 € ; qu'aucune contestation n'existe à ce sujet ;
Lire la suite…- Administration fiscale·
- Acompte·
- Successions·
- Héritier·
- Intérêt de retard·
- Mise en demeure·
- Taxation·
- Impôt·
- Droit d'enregistrement·
- Finances publiques
[…] Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article […] #8217;article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié.
Lire la suite…