Article 777 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
TABLEAU I
Tarif des droits applicables en ligne directe
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
Comprise entre 7 600 et 11 400 euros : 10 %.
Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros : 15 %.
Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
TABLEAU II
Tarif des droits applicables entre époux
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %.
Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
TABLEAU III
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
Entre frères et soeurs :
N'excédant pas 23 000 euros : 35 %.
Supérieure à 23 000 euros : 45 %.
Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 22 août 2007
7 textes citent l'article

Commentaires143


Rivière Avocats · 28 février 2024

[…] Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article […] #8217;article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié.

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Rivière Avocats · 27 février 2024

En application de l'article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié. Par principe, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession dans la proportion de la part d'actif qu'ils recueillent (Cciv, art. 870). […]

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www.notaires.fr · 13 février 2024

L'excédent est imposé à 35% jusqu'à 24 430 euros puis à 45% au-delà (article 771 IV et 777 tableau III du CGI).

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Décisions277


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 17/05941
Confirmation

[…] Par proposition de rectification en date du 7 octobre 2015, l'administration a notifié à Monsieur Y un rappel de droits de mutation pour l'année 2013, sur le fondement des articles 777, 779-I et 784 du code général des impôts.

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  • Donations·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Intérêt de retard·
  • Don manuel·
  • Mutation·
  • Titre gratuit·
  • Fait générateur·
  • Palau

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 19 avril 2018, n° 17/08250
Infirmation partielle

[…] [V] [N] fait valoir que la solution préconisée par la CRCAM ne pouvait satisfaire l'objectif poursuivi par [E] [E], à savoir faire échapper le bénéficiaire du contrat d'assurance à la taxation issue des articles 757 B et 777 tableaux III du CGI. Il fait valoir que s'il avait conservé son PEP Ivoire initial il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 757 B du CGI.

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  • Dire·
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3Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014, n° 13/00600
Infirmation partielle

[…] SUR CE : 1°) – Sur l'imputation de l'acompte Attendu que selon l'article 777 du code général des impôts les droits de mutation à titre gratuit sont fixés en fonction d'un taux progressif appliqué à la part nette revenant à chaque ayant droit ; Attendu que conformément aux dispositions testamentaires de Madame F-G Y la part de Madame A X dans la succession de sa mère est d'un tiers contre deux tiers en faveur de Monsieur D X ; Que l'actif net de la succession s'établissant à 1 056 197,69 € la part revenant à Madame A X était donc de 352 065,90 € et la somme dont elle est redevable à l'égard de l'administration fiscale s'élève à 59 551,14 € ; qu'aucune contestation n'existe à ce sujet ;

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  • Mise en demeure·
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  • Droit d'enregistrement·
  • Finances publiques
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