Article 777 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe :


FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)


N'excédant pas 7 922 €

5

Comprise entre 7 922 € et 11 883 €

10

Comprise entre 11 883 € et 15 636 €

15

Comprise entre 15 636 € et 542 043 €

20

Comprise entre 542 043 € et 886 032 €

30

Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 €

35

Au-delà de 1 772 064 €

40

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :


FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)


N'excédant pas 7 922 €

5

Comprise entre 7 922 € et 15 636 €

10

Comprise entre 15 636 € et 31 272 €

15

Comprise entre 31 272 € et 542 043 €

20

Comprise entre 542 043 € et 886 032 €

30

Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 €

35

Au-delà de 1 772 064 €

40

Tableau III

Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :


FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)


Entre frères et sœurs (vivants ou représentés) (1) :


N'excédant pas 23 975 €

35

Supérieure à 23 975 €

45

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes

60

Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
7 textes citent l'article

Commentaires143


www.notaires.fr · 16 avril 2024

Votre beau-père ne pourra donc pas bénéficier d'un abattement et sera imposé sur l'intégralité de la somme que vous lui donnerez au taux de 60% (art. 777, IV CGI).

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Rivière Avocats · 28 février 2024

[…] Alors que l'article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d'application du régime des micro-entreprises, prévues à l'article […] #8217;article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié.

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Rivière Avocats · 27 février 2024

En application de l'article 777 du CGI, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à la part nette recueillie par chaque ayant droit, à savoir après déduction du passif légalement justifié. Par principe, les cohéritiers contribuent au paiement des dettes et des charges de la succession dans la proportion de la part d'actif qu'ils recueillent (Cciv, art. 870). […]

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Décisions279


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 17/05941
Confirmation

[…] Par proposition de rectification en date du 7 octobre 2015, l'administration a notifié à Monsieur Y un rappel de droits de mutation pour l'année 2013, sur le fondement des articles 777, 779-I et 784 du code général des impôts.

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  • Donations·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Intérêt de retard·
  • Don manuel·
  • Mutation·
  • Titre gratuit·
  • Fait générateur·
  • Palau

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 19 avril 2018, n° 17/08250
Infirmation partielle

[…] [V] [N] fait valoir que la solution préconisée par la CRCAM ne pouvait satisfaire l'objectif poursuivi par [E] [E], à savoir faire échapper le bénéficiaire du contrat d'assurance à la taxation issue des articles 757 B et 777 tableaux III du CGI. Il fait valoir que s'il avait conservé son PEP Ivoire initial il n'aurait pas été soumis aux dispositions de l'article 757 B du CGI.

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  • Épargne·
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  • Dire·
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3Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014, n° 13/00600
Infirmation partielle

[…] SUR CE : 1°) – Sur l'imputation de l'acompte Attendu que selon l'article 777 du code général des impôts les droits de mutation à titre gratuit sont fixés en fonction d'un taux progressif appliqué à la part nette revenant à chaque ayant droit ; Attendu que conformément aux dispositions testamentaires de Madame F-G Y la part de Madame A X dans la succession de sa mère est d'un tiers contre deux tiers en faveur de Monsieur D X ; Que l'actif net de la succession s'établissant à 1 056 197,69 € la part revenant à Madame A X était donc de 352 065,90 € et la somme dont elle est redevable à l'égard de l'administration fiscale s'élève à 59 551,14 € ; qu'aucune contestation n'existe à ce sujet ;

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  • Mise en demeure·
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  • Droit d'enregistrement·
  • Finances publiques
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