Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / a : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 784 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Modifié par : Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1991
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées à l'alinéa précédent consenties par la même personne.
Commentaires • 93
Les dispositions de l'article 784 du CGI relatives à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre mêmes personnes sont applicables aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants. […] […] Les donations bénéficient au même titre que les successions des abattements visés à l'article 779 du code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-50-20).
Lire la suite…[…] le rapport fiscal, qui consiste à calculer les droits de succession en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures de moins de 15 ans (article 784 du CGI […] 14
Lire la suite…Décisions • 244
[…] — il n'y a pas eu détournement de la procédure de contrôle, les actes enregistrés ne manifestement pas l'intention des parties de bénéficier du régime spécifique des dons manuels et de différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur en application de l'article 784 du code général des impôts ;
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[…] Attendu, selon le jugement déféré, que M me X…, qui avait, du vivant de sa mère, été chargée par elle de vendre des immeubles et d'en encaisser le prix, a indiqué, dans la déclaration de la succession de cette dernière n'avoir bénéficié d'aucune donation antérieure au décès ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement motivé par l'absence, dans l'actif successoral, des fonds provenant de la vente et fondé sur les dispositions de l'article 784 du Code général des impôts ;
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 2014, n° 12/00175
[…] Or, un tel acte ne peut qu'être passé devant notaire à peine de nullité. De manière surabondante, les dits chèques n'avaient pas encore été encaissés au moment du décès de M Y et les héritiers ont signé la déclaration de succession établie le 1 er février 2010 par la SCP François et AD AE AF AG, reconnaissant ainsi implicitement que les chèques faisaient partie de l'actif successoral. En outre, l'article 784 du code général des impôts prévoit que les dons consentis aux héritiers du donateur doivent être déclarés à l'administration et font partie de l'actif successoral. C'est donc à bon droit que la somme de 134 000 € a été prise en compte dans l'actif successoral. Le jugement doit donc être confirmé
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La loi écarte par ailleurs du champ d'application du nouvel article 774 bis les dettes de quasi-usufruit sur sommes d'argent dues par un époux et résultant d'un usufruit légal ou conventionnel (option en usufruit stipulée dans une donation entre époux ou un testament) s'exerçant sur des sommes d'argent dépendant de la succession de son conjoint. […] la loi prévoit que la donation d'origine en nue-propriété ne sera pas soumise au rappel fiscal de l'article 784 du CGI et que les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit seront imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.
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