Article 785 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.
Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires2


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

L'article 785 ancien du CGI disposait alors que les ayants droit devaient s'acquitter du montant de droits le plus élevé. Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, cette obligation n'existe plus. Dans l'hypothèse visée à l'article 754 du Code civil dans laquelle un héritier renonce à une succession, les droits dus par les héritiers acceptants, c'est-à-dire les descendants du renonçant, sont calculés comme si ces derniers avaient été les bénéficiaires directs de la succession.

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 3 novembre 2005
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'ACTP s'estime justifiée à contester la taxation des dons aux droits de donation : – dès lors que la motivation retenue par les premiers juges est différente de celle de l'administration et que les conditions de l'article 757 du Code général des impôts ne sont pas réalisées, – dès lors que l'interprétation par le Tribunal des articles 757 et 785 du Code général des impôts aboutit à une situation contraire à la loi de 1901 et à une contradiction entre l'interprétation de l'article 757 et de l'article 795 du Code général des impôts, – dès lors qu'il s'agit :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/03361
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

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3Cour d'appel d'Amiens, 12 mars 2009, n° 07/04279
Confirmation

[…] qu'en conséquence, alors que H I avait bénéficié d'un abattement en sa qualité de conjoint survivant, l'administration fiscale a opéré un redressement des droits qui étaient dus par celle-ci en application de l'article 785 du code général des impôts selon lequel l'héritier acceptant est tenu, pour les biens lui advenant par l'effet d'une renonciation à un legs d'acquitter au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, […]

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