Article 789 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2004-304 2004-03-26

Modifié par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 JORF 22 juillet 2003

Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 12 décembre 2017, n° 16/00469
Infirmation

[…] — cet acte ne contient pas l'estimation article par article des éléments d'actif et de passif de la succession et ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 789 du code général des impôts, […]

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  • Inventaire·
  • Assurance vie·
  • Meubles·
  • Décès·
  • Valeur·
  • Successions·
  • Mobilier·
  • Administration·
  • Donations·
  • Intention libérale

2Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 2021, n° 19-20.054

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Qu'en outre, à l'instar de la première branche de son moyen de cassation qui évoquait « une part relativement importante de l'actif successoral », il fait état de meubles constituant « une part non négligeable de la succession » ; que force est néanmoins de considérer qu'il ne verse aux débats aucune pièce – inventaire prévu à l'article 789 du code général des impôts, voire factures, attestations d'assurance, témoignages, […]

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  • Meubles·
  • Partage amiable·
  • Successions·
  • Renonciation·
  • Rapport des libéralités·
  • Assurance-vie·
  • Bien immobilier·
  • Consorts·
  • Fait·
  • Mobilier

3Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 2021, n° 19-20.054
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Qu'en outre, à l'instar de la première branche de son moyen de cassation qui évoquait « une part relativement importante de l'actif successoral », il fait état de meubles constituant « une part non négligeable de la succession » ; que force est néanmoins de considérer qu'il ne verse aux débats aucune pièce – inventaire prévu à l'article 789 du code général des impôts, voire factures, attestations d'assurance, témoignages, […]

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