Article 791 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires20

kohenavocats.com · 21 juin 2026

791 du code général des impôts (CGI) ; Bulletin des Arrêts nos 9-10 230 Chambre administrative – de la violation des dispositions combinées des articles 6 de la convention de Varsovie (CV), 7 de la convention de Montréal (CM) et 791 du code général des impôts, en ce que, la cour d'appel a décidé que l'administration fiscale a, […]

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BOFiP · 6 avril 2021

Meubles De même que pour les mutations par décès, la valeur des meubles est, en principe, déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (code général des impôts (CGI), art. 758). L'évaluation article par article doit être donnée dans l'acte. […] lors de sa publication au fichier immobilier, à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l'article 791 du CGI. […]

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BOFiP · 6 avril 2016

Taxes instituées au profit des communes ou des fonds de péréquation et au profit des départements Les taxes instituées par l'article 1584 du code général des impôts (CGI), par l'article 1595 bis du CGI, au profit des communes ou des fonds de péréquation et par l'article 1595 du CGI au profit des départements sont des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (qui sont, […] - aux mutations exonérées de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ; - aux mutations passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % ou au taux de 0,60 % prévu par l'article 791 du CGI ; - aux mutations d'immeubles sis à l'étranger […] En outre, […]

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Décisions7

[…] L'administration s'est ralliée à cet avis et l'avis de mise en recouvrement vise les droits d'enregistrement en matière de donation et les articles 776 à 787A,790 à 791 et 1705 à 1709 du Code Général des Impôts;

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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies et recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 791 à 1825 F » ; que la majoration de 10 pour 100 instituée par l'article 1762 octies précité n'est pas au nombre des pénalités pour lesquelles l'article 1727 précité a prévu que l'intérêt de retard n'était pas dû ;

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[…] Vu les dernières conclusions de M D C, intimé, signifiées le 9 septembre 2013 aux termes desquelles il prie la Cour, au visa des articles L 55, L 76 du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »)et 296, 762-1, 1647 V, 791 et 777 du Code Général des Impôts (ci-après « CGI ») :

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