Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / c : Dispositions spéciales aux donations
Article 791 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
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Décisions • 7
[…] Vu les dernières conclusions de M. B C, intimé, notifiées le 9 septembre 2013 aux termes desquelles il prie la Cour, au visa des articles L 55, L 76 du Livre des procédures fiscales (ci-après « LPF »), 296, 762-1, 1647 V, 791 et 777 du Code Général des Impôts (ci-après « CGI ») :
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies et recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 791 à 1825 F » ; que la majoration de 10 pour 100 instituée par l'article 1762 octies précité n'est pas au nombre des pénalités pour lesquelles l'article 1727 précité a prévu que l'intérêt de retard n'était pas dû ;
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3. Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, 21/174337
[…] Le fait que l'avenant du 1er juillet 2020 ne soit pas enregistré auprès de l'administration fiscale ne le prive pas d'effet, l'article 791 du code général des impôts ne prévoyant aucunement cette sanction, et il ne saurait être qualifié de prétendu avenant pour ce seul motif. Et s'agissant de l'acte de cession du 25 mars 2021, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, l'appartenance de la société Pierre et fils [Localité 6] au groupe [F] est démontrée par le seul fait que M. [F] est son gérant. Du reste, la circonstance que l'avenant ait indiqué que le groupe [F], dont la société Pierre et fils [Localité 6] faisait partie, envisageait d'acquérir dans les mois à venir le fonds de commerce ou les actions de la société Victor Hugo By Huré I, le conforte.
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