Article 793 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 12 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Modifications incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
1. 1° (Périmé) ;
2° (Abrogé).
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition :
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que :
Les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
Ce groupement doit s'engager en outre :
A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :
Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.
Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité (1).
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural.
2. 1° (Abrogé).
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31 décembre 1994)) (1').
L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée)) (1").
La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (2).
(M) Modification de la loi 93-6.
(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.
(1') Modification de la loi 94-679.
(1") Modification de la loi 93-1352.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
46 textes citent l'article

Commentaires65


BOFiP · 11 mars 2024

La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions (I-A § 10 à 90 […] article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. […] ">CGI, art. 793, 2-4°et 5°) ;abattement sur l'assiette du droit de vente dont bénéficie, sous certaines conditions, […]

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www.aderjolibois.com · 2 février 2024

En application des articles 793 et 793 bis du CGI, chaque héritier bénéficie alors d'une exonération de 75% jusqu'à 300.000€ et de 50% au-delà, jusqu'à 45 % en ligne directe et 60 % au-delà du quatrième degré de succession.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er février 2024

, 2-2°), les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CGI, art. 793, 3), les biens agricoles donnés à bail à long terme (CGI, art. 793, […] a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (oi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) : - les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf.

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Décisions65


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1993, 90-14.063, Inédit
Cassation

[…] le solde étant converti en l'obligation pour la S.C.I de réserver quatre appartements à M. X… et de lui construire une maison individuelle sur une parcelle dont il aurait l'usage exclusif ; que, M. X… étant décédé le 19 juillet 1982, ses héritiers ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 793-2 du Code général des impôts alors en vigueur ; que l'administration des impôts a procédé à un redressement

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  • Nécessité pour que l'administration soit tenue d'y répondre·
  • Redressement et vérifications·
  • Observations par écrit·
  • Impôts et taxes·
  • Réclamation·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Héritier·
  • Impôt·
  • Observation

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 10, 26 juillet 2017, n° 16/20309

[…] Aux termes des articles 793 et 793 bis du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit.

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  • Notaire·
  • Partage·
  • Successions·
  • Biens·
  • Héritier·
  • Bail rural·
  • Émoluments·
  • Vente·
  • Désignation·
  • Titre gratuit

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 décembre 2020, n° 19/02446

[…] 793-2-2° a. du code général des impôts et celles de l'article L 124-1 du code forestier. […]

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  • Successions·
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