Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / D : Régimes spéciaux et exonérations
Article 795 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 - art. 3 (Ab) JORF 11 juillet 1975
Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 42 () JORF 4 janvier 1986
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
3° (Abrogé) ;
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;
5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
8° (Périmé) ;
9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;
12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L243-1 du code rural, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Commentaires • 59
En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (6) CGI, art. 795.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000024416803&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20121002&fastPos=1&fastReqId=1656946431&oldAction=rechCodeArticlehttp://" target="_blank" rel="noopener noreferrer">au II de l'article 792-0 article 795 du CGI qui portent sur les transmissions réalisées au profit d'organismes à caractère philanthropique. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] — que la déclaration de succession déposée par l'exécuteur testamentaire le 6 décembre 2005 à la recette des impôts des non-résidents a, le 5 janvier 2006, fait l'objet d'un refus d'enregistrement pour absence de paiement par le légataire des droits de succession d'un montant de 144 689 euros correspondant aux droits calculés sur un compte bancaire qui était détenu par M me X en France et qui présentait un solde créditeur de 242 647 euros, soit des droits de 60% par application de l'article 777 du code général des impôts (CGI) ; […] Que l'appelant n'est par conséquent pas fondé à contester l'applicabilité, en l'espèce, des dispositions de l'article 795-2° du CGI ;
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[…] Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, et l'article 795-4° du code général des impôts ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 février 2012, n° 11/00305
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 1999 la Direction Générale des Impôts a opposé une fin de non recevoir à la demande en invoquant d'une part, un motif de forme sur le fondement de l'article 281 bis Annexe III du code général des impôts aux termes duquel 'les bénéficiaires de la mutation qui demandent l'exonération prévue à l'article 795 A du même code doivent remettre à la recette des impôts compétente, dans les délais prévus pour l'enregistrement de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention certifiée conforme par la Direction régionale des Affaires Culturelles compétente', […]
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