Article 798 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2


Village Justice · 14 novembre 2019

[…] La valeur des meubles meublants peut être évaluée forfaitairement en fonction du patrimoine global ou faire l'objet d'une évaluation par huissier. […] idArticle=LEGIARTI000006305490&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19790701&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">article 798 du CGI.

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www.yves-bourgain-avocat.fr

Selon, l'article 798 du Code général des impôts, un abattement spécifique aux donations en pleine propriété de sommes d'argent est prévu mais réservé aux grands-parents âgés de moins de 80 ans qui donnent à leurs petits-enfants mineurs.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er février 2018, n° 17/01907

[…] Vu le Code général des impôts et en particulier les articles 798 et 800 dans sa version en vigueur au 20 février 1985, […]

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