Article 799 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011, 10/03727
Confirmation

[…] Vu le jugement du 06 mai 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute Robert X… de ses demandes à l'encontre de l'administration fiscale et tendant à obtenir le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 799 II du code général des impôts, pour trouble mental, dans le cadre de la succession de sa mère, décédée le 14 mai 2001 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 14 novembre 2022, n° 21/20633
Confirmation

[…] M. [P] [E] fait valoir que l'administration fiscale se méprend sur le fondement légal de l'assiette des droits de succession lorsque le bien objet de la mutation à titre gratuit pour cause de décès est représenté par des actions d'une Sicav et non par des parts de fonds communs de placement. Il soutient que les dispositions de l'article 799 du code général des impôts, qui ne visent que les parts des fonds communs de placement, ne s'appliquent pas aux actions de Sicav de sorte que l'administration fiscale ne peut se fonder sur ce texte pour retenir les valeurs figurant dans le dernier relevé de portefeuille ayant précédé le décès de [H] [E].

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/01735
Infirmation partielle

[…] — la maison de AB-AC, le garage et une part de plage, — un appartement situé à Villard-de-Lans, — une donation à venir de parts sociales à ses deux filles dans le cadre du dispositif des articles 799 et suivants du code général des impôts, — que si M. C avait « détenu le justificatif sur le garage », les donations seraient intervenues en juin 2003, — que M. C aurait pu transmettre à chacune de ses filles, sans droit de mutation, les sommes de :

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