Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / E : Obligations diverses / 2 : Dispositions spéciales aux successions / 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur
Article 803 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 22
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 mai 2016, n° 12/08455
[…] Par acte en date du 27 avril 2009, M me B a vendu le bien immobilier de la défunte sis à Bois Colombes. Par lettre du 10 janvier 2012 l'administration fiscale a indiqué au mandataire de M me B non résidente en France qu'en application de l'article 803 du code général des impôts, l'acquéreur d'un bien immobilier ne peut se libérer du prix d'acquisition s'il ne présente pas un certificat de non exigibilité de l'impôt de mutation par décès et précisait le montant de la liquidation des droits de mutation par décès en ce compris les intérêts de retard.
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