Article 803 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 22

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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www.actu-juridique.fr · 23 mai 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 mai 2016, n° 12/08455

[…] Par acte en date du 27 avril 2009, M me B a vendu le bien immobilier de la défunte sis à Bois Colombes. Par lettre du 10 janvier 2012 l'administration fiscale a indiqué au mandataire de M me B non résidente en France qu'en application de l'article 803 du code général des impôts, l'acquéreur d'un bien immobilier ne peut se libérer du prix d'acquisition s'il ne présente pas un certificat de non exigibilité de l'impôt de mutation par décès et précisait le montant de la liquidation des droits de mutation par décès en ce compris les intérêts de retard.

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