Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 804 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.
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[…] — vu l'article 1er de la loi des 19 et 24 juillet 1793, l'article 1615 du code civil dans sa version de 1804, la loi du 9 avril 1910, les articles 724 et 1006 du code civil, l'article 11-3 du code de la propriété intellectuelle (antérieurement l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, l'article 1315 du code civil, l'adage 'Actori incombit probation reus in excipiendo fit ator', le testament olographe d'[L] [ZD] du 18 avril 1921, l'ordonnance d'envoi en possession du 27 décembre 1921, l'acte de notoriété du 21 mai 1959, les articles 802 et 804 du code général des impôts issus de la loi du 13 juillet 1925 et du décret du 27 décembre 1934,
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 26 septembre 2007, n° 06/17460
[…] Dire que l'envoi en possession spécial, prévu par les anciens articles 802 et 804 du code Général des Impôts n'a pas été justifié et que M. Q R ne peut avoir recueilli davantage de droits que n'en détenaient ses auteurs.
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