Article 805 du Code général des impôts

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Version22/12/2007
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 23

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, une notice faisant connaître :

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Ces notices sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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leparticulier.lefigaro.fr · 11 mars 2016

leparticulier.lefigaro.fr · 20 décembre 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 septembre 2012, n° 09/07142
Infirmation

[…] Que madame X /B a sollicité le paiement du capital par lettre du 13 février 2004 de maître Z notaire contenant copie de l'acte de dépôt de testament en faveur de madame A/X ; que la société d'assurance a reçu justification le 16 avril 2004 que les droits de succession avaient été réglés le 13 avril 2004 (condition imposée par l'administration fiscale avant tout règlement par une société d'assurance :article 805 du CGI ); que compte tenu des termes du contrat c'est avec raison que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires à compter du 13 mai 2004 ; qu'en l'absence de règlement , la société d'assurance est débitrice d' intérêts moratoires sur les sommes dues tant pour madame X que pour sa fille , à compter du 13 mai 2004 tel que sollicité ;

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