Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257 :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, est assimilée à une mutation à titre onéreux.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
III. - (Abrogé).
N° 24PA05221, SA Airport Development Audience du 15 octobre 2025 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. L'affaire appelée au rôle met presque seule en scène une décision Baartmans, 24 février 2020, n° 436392, qui a modifié les conditions d'application plus que cinquantenaires de la convention franco-belge en ce qui concerne l'imposition de la cession, par une société belge, de titres de sociétés à prépondérance immobilière françaises, sans pour autant, malgré son indéniable impact, avoir eu les honneurs d'une parution au recueil Lebon. Autrement dit, un figurant juridique qui trouve ici …
Lire la suite…Droits d'enregistrement - Mise en société d'une exploitation - Engagement de conservation des titres reçus (CGI, art. 809 I bis) - Conséquences de la rupture de l'engagement Déjà abonné ? Identifiez-vous.
Lire la suite…Une cour d'appel, qui relève que l'actif net apporté à une société par une personne physique n'a pas été rémunéré uniquement par des droits sociaux, mais également par une attribution de liquidités, de sorte que l'apport correspondant n'a pas été intégralement consenti à titre pur et simple, en déduit, à bon droit, que le régime de faveur prévu par l'article 809-I bis du Code général des impôts n'est pas applicable.
[…] Le 18 novembre 2011, le service des vérifications a adressé une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la première. Rappelant d'abord les dispositions des articles 257-7°, 1594-0 G , 1594 D et 800 du code général des impôts (CGI), elle a d'abord indiqué qu'en l'absence d'une clause d'engagement de construction dans l'acte d'apport, la société ne remplissait pas les conditions de la TVA immobilière prévue par les deux premiers textes, puis, elle a constaté que la société avait bénéficié du taux fixe prévu par les dispositions de l'article 800, III, du CGI alors qu'elle ne remplissait pas la seconde condition prévue par ce texte à savoir que les immeubles ou droits […] L'article 809 :
Il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 12-1 b de la directive du Conseil des Communautés n° 69-335, concernant les impôts indirects frappant le rassemblement de capitaux, que les Etats membres gardent la faculté de percevoir des droits de mutation sur les apports de biens immeubles y compris à des sociétés dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre ; l'article 808-A n'excluant pas l'article 809-I-3° du Code général des impôts et les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt étant assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble, […]
Apports mobiliers Il convient de distinguer à cet égard les apports mobiliers qui entrent dans le champ d'application du 3° du I de l'article 809 du code général des impôts (CGI) et les autres apports. 1° Apports mobiliers ordinaires Dès lors qu'ils ne sont pas spécialement tarifés par la loi fiscale, les apports mobiliers aux associations et syndicats professionnels sont soumis au droit fixe des actes innomés visé à l'article 680 du CGI. 2° Apports mobiliers entrant dans le champ d'application du 3° du I de l'article 809 du CGI Les apports purs et simples de fonds de commerce, clientèle, […]
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