Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 810 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II c JORF 16 JUILLET 1980
I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.
IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;
b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
Commentaires • 24
[…] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037986508&dateTexte=20190122" target="_blank">Article 810 bis du code général des impôts : établit qu'en cas d'apports réalisés à la constitution de la société et enregistrés gratuitement (CGI, art. 810), les dispositions figurant dans les actes, déclarations et leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés, sont également enregistrés gratuitement ;
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Le CGI, dans sa version en vigueur à l'époque pertinente en l'espèce, prévoyait à l'article 810-I et II que le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers ainsi que le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers étaient fixés à 1 %. Le même texte disposait à l'article 812-I-1º que:
Lire la suite…- Impôts indirects·
- Fiscalité·
- Directive·
- Apport·
- Etats membres·
- Gouvernement·
- Société de capitaux·
- Question préjudicielle·
- Fusion de sociétés·
- Enregistrement
[…] A l'appui de sa contestation , la demanderesse fait valoir que l'apport , enregistré le 28 décembre 1994, a été placé expressément sous le régime des articles 809 I bis et 810 III du Code général des impôts ( dans sa rédaction applicable en 1994) qui permet un enregistrement au droit fixe (de 500 francs) si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres reçus pendant cinq ans, exclusif de l'application de l'article 1115 du même code, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale.
Lire la suite…- Impôt·
- Intérêt de retard·
- Apport·
- Marchand de biens·
- Administration·
- Immeuble·
- Titre·
- Revente·
- Intérêt·
- Procédures fiscales
3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 octobre 2019, n° 18/03323
[…] Le 18 novembre 2011, le service des vérifications a adressé une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la première. Rappelant d'abord les dispositions des articles 257-7°, 1594-0 G , 1594 D et 800 du code général des impôts (CGI), elle a d'abord indiqué qu'en l'absence d'une clause d'engagement de construction dans l'acte d'apport, la société ne remplissait pas les conditions de la TVA immobilière prévue par les deux premiers textes, puis, elle a constaté que la société avait bénéficié du taux fixe prévu par les dispositions de l'article 800, III, du CGI alors qu'elle ne remplissait pas la seconde condition prévue par ce texte à savoir que les immeubles ou droits […] L'article 810 :
Lire la suite…- Apport·
- Droit d'enregistrement·
- Sociétés·
- Impôt·
- Mutation·
- Finances publiques·
- Onéreux·
- Régime fiscal·
- Immeuble·
- Finances
Réponse : l'apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française (généralement une société civile immobilière-SCI), que celle-ci soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés (IS), n'est pas soumis au droit d'enregistrement spécial prévu par l'article 810, III du code général des impôts (BOI-ENR-AVS-10-10-20, Cette solution résulte du principe de territorialité du droit d'enregistrement et de l'article 6, 1, b) de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
Lire la suite…