Article 810 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 95 (V) JORF 31 décembre 1991

I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F (1).

II. - (Abrogé).

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 8,60 %.

A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. cent en 1991 ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

III bis. - (Disposition périmée).

III ter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150 V.

IV. - Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

V. - (Abrogé).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
6 textes citent l'article

Commentaires24


www.solon.law · 16 novembre 2023

Réponse : l'apport d'un immeuble situé à l'étranger à une société française (généralement une société civile immobilière-SCI), que celle-ci soit assujettie ou non à l'impôt sur les sociétés (IS), n'est pas soumis au droit d'enregistrement spécial prévu par l'article 810, III du code général des impôts (BOI-ENR-AVS-10-10-20, Cette solution résulte du principe de territorialité du droit d'enregistrement et de l'article 6, 1, b) de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000037986508&dateTexte=20190122" target="_blank">Article 810 bis du code général des impôts : établit qu'en cas d'apports réalisés à la constitution de la société et enregistrés gratuitement (CGI, art. 810), les dispositions figurant dans les actes, déclarations et leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés, sont également enregistrés gratuitement ;

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Décisions29


1CJCE, n° C-197/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société Bautiaa contre Directeur des services fiscaux des Landes et Société française maritime…

[…] Le CGI, dans sa version en vigueur à l'époque pertinente en l'espèce, prévoyait à l'article 810-I et II que le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers ainsi que le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers étaient fixés à 1 %. Le même texte disposait à l'article 812-I-1º que:

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  • Impôts indirects·
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  • Directive·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 mai 2009, n° 08/06484

[…] A l'appui de sa contestation , la demanderesse fait valoir que l'apport , enregistré le 28 décembre 1994, a été placé expressément sous le régime des articles 809 I bis et 810 III du Code général des impôts ( dans sa rédaction applicable en 1994) qui permet un enregistrement au droit fixe (de 500 francs) si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres reçus pendant cinq ans, exclusif de l'application de l'article 1115 du même code, lequel n'a pas vocation à s'appliquer aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 octobre 2019, n° 18/03323
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 18 novembre 2011, le service des vérifications a adressé une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant la première. Rappelant d'abord les dispositions des articles 257-7°, 1594-0 G , 1594 D et 800 du code général des impôts (CGI), elle a d'abord indiqué qu'en l'absence d'une clause d'engagement de construction dans l'acte d'apport, la société ne remplissait pas les conditions de la TVA immobilière prévue par les deux premiers textes, puis, elle a constaté que la société avait bénéficié du taux fixe prévu par les dispositions de l'article 800, III, du CGI alors qu'elle ne remplissait pas la seconde condition prévue par ce texte à savoir que les immeubles ou droits […] L'article 810 :

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