Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / B : Dispositions particulières à certaines conventions / 1 : Augmentations de capital
Article 812 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
I. - 1° L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 donne ouverture à un droit d'enregistrement de 3 p. cent perçu sur le montant des sommes incorporées. "
1° bis (Abrogé).
2° Toutefois, l'augmentation de capital par l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature est exonérée du droit prévu au 1° lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :
a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;
b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;
c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;
2° bis. (Abrogé).
3° (Disposition périmée).
II. - (Abrogé).
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303609&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles 223 A ou Il serait par ailleurs précisé que « les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A (…) sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ». Ne seraient donc plus visés uniquement « les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A ». […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] selon le jugement déféré, que la société Matériaux de l'Ouest (la société) a procédé le 30 juin 1986 à la fusion-absorption de la société Armatures et préfabrication de l'Ouest puis à l'incorporation dans son capital social de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, […]
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[…] «Les articles 99 et suivants du traité et l'article 7 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 (modifiée en dernier lieu par la directive 85/303/CEE du 10 juin 1985) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une législation nationale maintenant un droit d'enregistrement de 1,20 % frappant les opérations de fusions de sociétés, comme le font les articles 812 à 816-I du code général des impôts?»
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 2002, 00-16.261, Inédit
[…] a procédé, le 25 juin 1977, à une augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions et a acquitté à ce titre le 7 juillet 1977 les droits d'enregistrement institués par l'article 812 I 1 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a présenté, le 24 juin 1996, […]
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