Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 813 du Code général des impôts
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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980
I. A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972, les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 300 F.
II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
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