Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / B : Dispositions particulières à certaines conventions / 1 : Augmentations de capital
Article 814 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 février 2015, n° 14/03623
[…] — il n'y a aucune raison que l'intégralité des frais dus aux formalités de son retrait du capital de la société lui incombent alors que ces sommes telles que le droit à enregistrement prescrit par l'article 814 du code général des impôts ont vocation à être supportés par la société et non l'associé retrayant ; les formalités de publicité et les modifications des statuts devant être effectués ont vocation à être effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ;
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