Article 814 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016

Noël Chahid-nouraï · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1992
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 17 février 2015, n° 14/03623

[…] — il n'y a aucune raison que l'intégralité des frais dus aux formalités de son retrait du capital de la société lui incombent alors que ces sommes telles que le droit à enregistrement prescrit par l'article 814 du code général des impôts ont vocation à être supportés par la société et non l'associé retrayant ; les formalités de publicité et les modifications des statuts devant être effectués ont vocation à être effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ;

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