Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 822 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
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Version01/07/1979
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Version19/01/1980
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Version01/01/1986
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Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Donnent ouverture à un droit fixe de 100 F :
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1);
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2°;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II (Abrogé)
III Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7).
2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1);
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2°;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II (Abrogé)
III Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
IV Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7).
2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
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