Article 824 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.
II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 avril 2013, 12VE00266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en effet, s'agissant du boisement situé à Saint-Jean-d'Illac, les parcelles C. 632, 824 et 825 devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts en raison des inondations survenues en 2001, ainsi que le massif boisé qui a été sinistré en 1999 et 2001 en raison des tempêtes et qui n'a engendré aucun revenu ;

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