Article 825 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 34 (V)

L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est soumise au droit fixe mentionné au I de l'article 810 ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 avril 2013, 12VE00266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en effet, s'agissant du boisement situé à Saint-Jean-d'Illac, les parcelles C. 632, 824 et 825 devaient bénéficier des dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts en raison des inondations survenues en 2001, ainsi que le massif boisé qui a été sinistré en 1999 et 2001 en raison des tempêtes et qui n'a engendré aucun revenu ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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