Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / C : Régimes spéciaux et exonérations / 5 : Sociétés immobilières et assimilées
Article 827 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - (Abrogé).
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] L'article 1655 ter du code général des impôts dispose que sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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[…] Il convient également de rappeler que selon les dde l'article 1655 ter du CGI : « sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1432159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, (…). » ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2°du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, […]
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[…] 20 % et l'apport d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un droit au bail est enregistré au tarif prévu à l'CGI, art. 827) ; […] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] idArticle=LEGIARTI000027729145&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130819&fastPos=1&fastReqId=1993177631&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Article 680 du code général des impôts : maintient le droit d'enregistrement de 125 euros pour les actes innomés.
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