Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / C : Régimes spéciaux et exonérations / 5 : Sociétés immobilières et assimilées
Article 827 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I B Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
II. - (Abrogé).
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] L'article 1655 ter du code général des impôts dispose que sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, (…). » ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2°du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 23 mai 2012, n° 10/13769
[…] Attendu que, aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2o du I de l'article 827 et du 2o du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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[…] 20 % et l'apport d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un droit au bail est enregistré au tarif prévu à l'CGI, art. 827) ; […] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] idArticle=LEGIARTI000027729145&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130819&fastPos=1&fastReqId=1993177631&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Article 680 du code général des impôts : maintient le droit d'enregistrement de 125 euros pour les actes innomés.
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