Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE / LES TARIFS ET LEUR APPLICATION
Article 831 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version19/01/1980
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1983
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/1985
>
Version01/01/1986
>
Version14/07/1989
>
Version04/08/1989
>
Version30/12/1989
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Sont enregistrés au droit fixe de 300 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article P-831 CGI prévoit l'obligation annuelle de transmission de la documentation des prix de transfert par les entreprises gabonaises qui entretiennent des relations commerciales avec des entreprises associées établies à l'étranger. La loi de finances pour 2017 a modifié les modalités de présentation de cette documentation. […] P-831 bis CGI).
Lire la suite…