Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IX : Actes des huissiers de justice
Article 843 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Modifié par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 98 () JORF 31 décembre 1987
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
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