Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IX : Actes des huissiers de justice
Article 843 du Code général des impôtsAbrogé
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Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Modifié par : Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Modifié par : Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
(1) Voir Annexe III, art. 252.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
(1) Voir Annexe III, art. 252.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
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