Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques / A : Régime normal
Article 844 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.
(1) Voir Annexe III, art. 261.
Commentaire • 1
Décisions • 2
- Publicité foncière·
- Impôt·
- Refus·
- Hypothèque conventionnelle·
- Décret·
- Dépôt·
- Créance·
- Référé·
- Bien fondé·
- Instance
2. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° 14/07589
- Déchéance·
- Coûts·
- Intérêts conventionnels·
- Banque populaire·
- Aquitaine·
- Atlantique·
- Offre de prêt·
- Consommation·
- Taux d'intérêt·
- Assurances