Article 844 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 70 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 4 juillet 1992

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Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 17 septembre 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 99/01004
Infirmation
  • Publicité foncière·
  • Impôt·
  • Refus·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Décret·
  • Dépôt·
  • Créance·
  • Référé·
  • Bien fondé·
  • Instance

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° 14/07589
Infirmation
  • Déchéance·
  • Coûts·
  • Intérêts conventionnels·
  • Banque populaire·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Offre de prêt·
  • Consommation·
  • Taux d'intérêt·
  • Assurances
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Document parlementaire0

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