Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques / A : Régime normal
Article 844 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°91-1323 du 30 décembre 1991 - art. 48
La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.
Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 100 F (2).
(1) Voir Annexe III, art. 261.
(2) A compter du 15 janvier 1992.
Commentaire • 1
Décisions • 2
- Publicité foncière·
- Impôt·
- Refus·
- Hypothèque conventionnelle·
- Décret·
- Dépôt·
- Créance·
- Référé·
- Bien fondé·
- Instance
2. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, n° 14/07589
- Déchéance·
- Coûts·
- Intérêts conventionnels·
- Banque populaire·
- Aquitaine·
- Atlantique·
- Offre de prêt·
- Consommation·
- Taux d'intérêt·
- Assurances