Article 850 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/1965
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 168 () JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993

Modifié par : LOI 92-1336 1992-12-16 art. 168, 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : " Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue ".
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 septembre 2007, n° 03/17240

[…] — dit que la SNC GIRAUD et Cie constitue une Société Holding non animatrice ne pouvant être considérée comme un bien professionnel au sens des articles 885 N et 850 du Code général des impôts, […]

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  • Imposition·
  • Fortune·
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  • Administration fiscale·
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  • Pénalité·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Société holding

2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE, 22 septembre 1994, 13616/88

[…] Vendeurs et acquéreurs sont dûment informés des obligations de sincérité des déclarations de prix. Ainsi pour les fausses affirmations de sincérité: plusieurs dispositions du code général des impôts (CGI) obligent les parties à un acte de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, à un droit au bail ou à une promesse de bail, ainsi qu'aux contrats de partage ou d'échange portant sur des immeubles ou un fonds de commerce à porter au pied de l'acte une mention certifiant que l'acte "exprime, sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du CGI), l'intégralité du prix ou de la soulte convenus" (article 850 du CGI).

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  • Droit de préemption·
  • Impôt·
  • Fraude fiscale·
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  • Protocole·
  • Gouvernement·
  • Administration·
  • Violation·
  • Acquéreur·
  • Commission

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 septembre 2005, n° 03/17240

[…] Dès lors, il convient de faire appli-cation de l'article 885 O quater du Code général des impôts, ce qui écarte nécessairement la qualification de biens profession-nels prévue par les articles 885 N et 850 du Code général des impôts.

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  • Titre·
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  • Capital·
  • Patrimoine
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