Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / A : Obligations des redevables / 2° : Affirmation de sincérité
Article 850 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 168 () JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par : LOI 92-1336 1992-12-16 art. 168, 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — dit que la SNC GIRAUD et Cie constitue une Société Holding non animatrice ne pouvant être considérée comme un bien professionnel au sens des articles 885 N et 850 du Code général des impôts, […]
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[…] Vendeurs et acquéreurs sont dûment informés des obligations de sincérité des déclarations de prix. Ainsi pour les fausses affirmations de sincérité: plusieurs dispositions du code général des impôts (CGI) obligent les parties à un acte de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, à un droit au bail ou à une promesse de bail, ainsi qu'aux contrats de partage ou d'échange portant sur des immeubles ou un fonds de commerce à porter au pied de l'acte une mention certifiant que l'acte "exprime, sous les peines édictées par la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du CGI), l'intégralité du prix ou de la soulte convenus" (article 850 du CGI).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 septembre 2005, n° 03/17240
[…] Dès lors, il convient de faire appli-cation de l'article 885 O quater du Code général des impôts, ce qui écarte nécessairement la qualification de biens profession-nels prévue par les articles 885 N et 850 du Code général des impôts.
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