Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement / 1° : Actes publics
Article 853 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2015, n° 1300135
[…] En premier lieu, l'article 853 du code général des impôts prévoit que : « Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, […]
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