Article 853 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.
A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2015, n° 1300135
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 853 du code général des impôts prévoit que : « Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, […]

 Lire la suite…
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