Article 854 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions7


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 17/01794
Infirmation

[…] — le notaire, non-rédacteur de la procuration, aurait dû établir un acte distinct de 'dépôt' exigé par l'article 854 alinéa 1 du code général des impôts ; […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 septembre 2013, n° 13/00778
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ailleurs, ils maintiennent que le défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt affecte la validité de l'acte de prêt et porte atteinte à son caractère exécutoire en application des articles 1317, 1318 du code civil, 21, 15, 22 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, 854 du code général des impôts. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2015, n° 12/03863
Confirmation

[…] * les actes de prêt fondant la mesure d'exécution ne constituent pas des actes authentiques exécutoires faute de respecter l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 qui exige que les procurations soient annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire, […] en l'espèce il résulte des actes en cause que la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt ni déposée au rang des minutes du notaire et l'annexion éventuelle à l'une des VEFA ne peut pas être assimilée à un dépôt au rang des minutes du notaire puisqu'aux termes de l'article 854 du code général des impôts le notaire ne peut déposer aucun acte au rang de ses minutes sans dresser un acte de dépôt auquel il annexe l'acte qu'il va conserver au rang de ses minutes

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  • Exécution
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