Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels / B : Obligations des officiers publics et ministériels / 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement / 1° : Actes publics
Article 854 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
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Décisions • 7
[…] — le notaire, non-rédacteur de la procuration, aurait dû établir un acte distinct de 'dépôt' exigé par l'article 854 alinéa 1 du code général des impôts ; […]
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[…] Par ailleurs, ils maintiennent que le défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt affecte la validité de l'acte de prêt et porte atteinte à son caractère exécutoire en application des articles 1317, 1318 du code civil, 21, 15, 22 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, 854 du code général des impôts. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2015, n° 12/03863
[…] * les actes de prêt fondant la mesure d'exécution ne constituent pas des actes authentiques exécutoires faute de respecter l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 qui exige que les procurations soient annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire, […] en l'espèce il résulte des actes en cause que la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt ni déposée au rang des minutes du notaire et l'annexion éventuelle à l'une des VEFA ne peut pas être assimilée à un dépôt au rang des minutes du notaire puisqu'aux termes de l'article 854 du code général des impôts le notaire ne peut déposer aucun acte au rang de ses minutes sans dresser un acte de dépôt auquel il annexe l'acte qu'il va conserver au rang de ses minutes
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