Article 857 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/12/2005
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 26

Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 24 septembre 2003, 237990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par une décision intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle a accordé à la SOCIETE PAOLO NANCEIENNE le dégrèvement des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, tant en matière d'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article 1729-1 du code général des impôts et à hauteur de 32 409 F au titre de l'année 1989, 21 857 F au titre de l'année 1990, 15 356 F au titre de l'année 1991 et 7 012 F au titre de l'année 1992, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 72 892 F au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97NC01403 est devenue, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 13 octobre 2014, n° 11/13598
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — la demande formulée au titre des frais de notaire ne pourra être accueillie, puisque les droits d'enregistrement et taxes de publicité foncière sont restituées, conformément aux dispositions de l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, et de l'article 857 du Code général des impôts.

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