Article 859 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 27

Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.
En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

sceaux, n'en sont pas propriétaires6, l'article 238 quindecies s'applique, expressément, à leur « transmission », par renvoi à l'article 724 du CGI. […] la suppression d'un titre d'office, auquel cas le décret prononçant l'extinction fixe, à défaut de traité, l'indemnité soumise au droit d'enregistrement. […] Relevons aussi que l'article 859 du CGI dispose que les traités ayant pour objet la transmission d'un office doivent être enregistrés avant d'être produits à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné, ce qui va dans le sens de l'assimilation de la transmission aux seuls cas de présentation d'un successeur. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 janvier 1985, 43748, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le rattachement de la plus-value au revenu imposable au titre de l'annee 1977 : considerant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 859 du code general des impots, invoquees par le requerant, et qui prevoient que l'acte de cession d'un office doit etre soumis a la formalite de l'enregistrement avant d'etre produit a l'appui de la demande de nomination du successeur designe, sont sans incidence sur les regles applicables, en vertu de l'article 93 du meme code, pour la determination de l'annee d'imposition des benefices a retenir dans les bases d'imposition a l'impot sur le revenu, a raison de la cession de charges ou d'offices ;

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  • Détermination du bénéfice imposable -recettes·
  • Sommes incluses dans le revenu imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Cession d'un office de notaire·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Année de rattachement·
  • Plus-value de cession·
  • Règles particulières

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 octobre 2008, n° 07/10648

[…] Le 27 septembre 2000, l'Administration Fiscale a notifié une proposition de redressements faisant valoir notamment que le prix de 5 000 000 francs correspondait à la valeur vénale de l'Office telle que retenue par les parties lors de la cession et que la déduction de 800 000 francs était intervenue en contravention des dispositions de l'article 859 du C.G.I.

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  • Prix·
  • Intérêt de retard·
  • Condition suspensive·
  • Cession·
  • Acte·
  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Agrément·
  • Avis·
  • Droit d'enregistrement
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