Article 861 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.
Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.
A défaut, la formalité est refusée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 avril 2010, n° 0602189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ; […] Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier./ Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. […]

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